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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-857 du 27 juin 2016 portant adaptation au droit de l'Union européenne du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-857 du 27 juin 2016 portant adaptation au droit de l'Union européenne du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er et où, après une vérification de ses qualifications professionnelles, il y a une différence substantielle entre celles-ci et la formation requise en France, de nature à nuire à la sécurité publique et insusceptible d'être compensée par son expérience professionnelle ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, le conseil régional de l'ordre des architectes lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude devant la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services instituée à l'article 13, en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans les matières que le conseil régional de l'ordre des architectes a déterminées. »