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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-857 du 27 juin 2016 portant adaptation au droit de l'Union européenne du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-857 du 27 juin 2016 portant adaptation au droit de l'Union européenne du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)


L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du ministre chargé de la culture doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. »