Le chapitre 1er du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du IV, les mots : « et 24 janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « 24 janvier 2007 et 11 septembre 2014 ».
2° Le b du 2° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les plantations de vigne et les replantations sont réalisées avec un matériel végétal dont tous les composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude tel que défini par l'arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée. » ;
3° Au b du 2° du VII :
Après les mots : « la richesse en sucre des raisins », sont insérés les mots : « et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins » ;
Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
CÉPAGES |
MENTION « VENDANGES TARDIVES » |
MENTION « SÉLECTION DE GRAINS NOBLES » |
||
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RICHESSE minimale en sucre des raisins (grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
RICHESSE minimale en sucre des raisins (grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|
Gewurztraminer Rs |
270 |
16 % |
306 |
18,2 % |
Pinot gris G |
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Muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B |
244 |
14,5 % |
276 |
16,4 % |
Riesling B |
4° Au 1° du VIII, est inséré le tableau suivant :
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » |
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Vins blancs |
55 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles » |
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Vins blancs |
40 |
5° Au 2° du VIII, est inséré le tableau suivant :
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » |
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Vins blancs |
66 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles » |
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Vins blancs |
48 |
6° Au 4° du VIII, est inséré le tableau suivant :
Appellations visées à l'article I complétées par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » |
Des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 9e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; Des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 8e année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; Des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause. |
7° Au g du 1° du IX, les mots : « capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage » sont remplacés par les mots : « capacité de cuverie de vinification et de stockage ».
8° Au h du 1° du IX, le mot : « global » est supprimé.
9° Le 3° du XI est supprimé.