Le chapitre II du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Déclaration préalable d'affectation parcellaire pour les vignes susceptibles de bénéficier d'une mention “vendanges tardives” ou “sélection de grains nobles”
La déclaration préalable d'affectation parcellaire est déposée, avant le 1er mars de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion.
Cette déclaration précise :
- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l'identité de l'opérateur réceptionnant éventuellement les raisins ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage. » ;
2° Au 4° du I :
Dans l'intitulé, les mots : « Déclaration relative à la capacité globale de la cuverie de vinification » sont remplacés par les mots : « Déclaration relative à la capacité de cuverie de vinification » ;
Au premier alinéa, les mots : « capacité globale de la cuverie » sont remplacés par les mots : « capacité de cuverie ».
Au deuxième alinéa, les mots : « capacité globale de la cuverie » sont remplacés par les mots : « capacité de cuverie ».