Le chapitre Ier du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au a du 2° du IV, les mots : « et 10 février 2011 » sont remplacés par les mots : « 10 février 2011 et 11 septembre 2014 » ;
2° Au tableau du a du 1° du VI, dans la partie : « Dispositions générales », sont insérées les lignes suivantes :
« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » |
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres. Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum. |
3° Au tableau du b du 1° du VI, sont insérées les lignes suivantes :
« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » |
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de : 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. |
4° Au tableau du c du 1° du VI, sont insérées les lignes suivantes :
« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » |
Le feuillage est palissé en espalier ; La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; Le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,10 mètre au-dessus du sol ; L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 0,30 mètre. |
5° Au tableau du d du 1° du VI, sont insérées les lignes suivantes :
« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » |
|
Tous cépages |
10 000 |
6° Le b du 2° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les plantations de vigne et les replantations sont réalisées avec un matériel végétal dont tous les composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude tel que défini par l'arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée. »
7° Au b du 2° du VII :
Après les mots : « la richesse en sucre des raisins », sont insérés les mots : « et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins » ;
Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
CÉPAGES |
MENTION « VENDANGES TARDIVES » |
MENTION « SÉLECTION DE GRAINS NOBLES » |
||
---|---|---|---|---|
RICHESSE MINIMALE en sucre des raisins (grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
RICHESSE MINIMALE en sucre des raisins (grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|
Gewurztraminer Rs |
270 |
16 % |
306 |
18,2 % |
Pinot gris G |
||||
Muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B |
244 |
14,5 % |
276 |
16,4 % |
Riesling B |
8° Au tableau du b du 1° du VIII, sont insérées les lignes suivantes :
« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par la mention « vendanges tardives » |
|
Vins blancs |
55 |
« Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par la mention « sélection de grains nobles » |
|
Vins blancs |
40 |
9° Au tableau du 2° du VIII, sont insérées les lignes suivantes :
« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par la mention « vendanges tardives » |
|
Vins blancs |
66 |
« Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit complétée par la mention « sélection de grains nobles » |
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Vins blancs |
48 |
10° Au tableau du 3° du VIII, sont insérées les lignes suivantes :
« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » |
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 9e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; - des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 8e année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; - des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause. |
11° Au f du 1° du IX, les mots : « capacité globale de la cuverie de vinification » sont remplacés par les mots : « capacité de cuverie de vinification ».
12° Au g du 1° du IX, le mot : « global » est supprimé.
13° Au 3° du XI :
- les mots : « La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s'appliquent pas aux parcelles de vignes plantées avant le 25 octobre 2011. Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation “Alsace” ou “Vin d'Alsace” suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.
Toutefois, ces vignes :
- respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fil porteur de l'arcure,
- respectent les règles relatives au maximum d'yeux francs par pied et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol,
- lorsqu'elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double. » sont supprimés ;
- est inséré le tableau suivant :
« Alsace » ou « vin d'Alsace » |
La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant le 25 octobre 2011. Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Alsace » ou « Vin d'Alsace » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse. Toutefois, ces vignes : - respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fil porteur de l'arcure ; - respectent les règles relatives au maximum d'yeux francs par pied et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol ; - lorsqu'elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double. |
« Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieudit ou suivie d'une dénomination géographique complémentaire |
La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant : Le 25 octobre 2011 pour « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieudit ou suivie d'une des dénominations géographiques complémentaires suivantes : « Blienschwiller » ; « Côtes de Barr » ; « Côte de Rouffach » ; « Klevener de Heiligenstein » ; « Ottrott » ; « Rodern » ; « Saint-Hippolyte » ; « Scherwiller » ; « Vallée Noble » ; « Val Saint Grégoire » ; « Wolxheim ». Le 19 septembre 2014 pour « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'une des dénominations géographiques complémentaire suivantes : « Bergheim » ; « Coteaux du Haut-Kœnigsbourg ». Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieudit ou suivie d'une dénomination géographique complémentaire jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse. Toutefois, ces vignes : Respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fil porteur de l'arcure ; Respectent les règles relatives au maximum d'yeux francs par pied et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol : Lorsqu'elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double. |
« Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » |
La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non du nom d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit, complétée de l'une des mentions vendanges tardives ou sélection de grains nobles jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse. Toutefois, ces vignes : - respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fil porteur de l'arcure ; - respectent les règles relatives au maximum d'yeux francs par pied et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol ; - lorsqu'elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double. |
14° Le 4° du XI est supprimé.