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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-854 du 27 juin 2016 fixant les missions de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-854 du 27 juin 2016 fixant les missions de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole)


Dans le cadre fixé par l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement assure les missions suivantes :
1° Il conçoit, organise et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés au dernier alinéa du présent article, dispense des formations, initiales et continues, à destination des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants, d'éducation et d'encadrement des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Il fournit des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Il organise des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
2° Il appuie ces formations sur la recherche. A cette fin, il conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans le domaine de la didactique et des sciences de l'éducation pour l'enseignement agricole. Il peut participer à d'autres actions de recherche étroitement liées à l'exercice des missions mentionnées au 1°. Il s'inscrit dans un réseau d'organismes de recherche et d'établissements d'enseignement supérieur ;
3° Il assure des missions d'appui à l'enseignement technique agricole en lien avec les politiques éducatives du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;
5° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité en application des articles L. 812-1 et L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres ;
6° Il participe à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur agricole ;
7° Il peut conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation.
Dans le cadre de ses missions, il assure le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Il prend en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l'information et de la communication et forme les étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques.
Il prépare les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie. Il organise des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Il prépare les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage.
Pour la mise en œuvre de ses missions, il établit des partenariats avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et en particulier avec les autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics et des établissements mentionnés à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.