L'article R. 421-25-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres. Il comprend :
« 1° Sept représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
« 2° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition de la Fédération française des clubs automobiles et de la Fédération nationale des transporteurs routiers ;
« 3° Un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation ;
« 4° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie en raison de ses compétences financières ;
« 5° Un représentant des organismes de prévention routière désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents ; sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis. »