L'article 7 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « trente » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par le mot : « trente » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ;
6° Au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit » ;
7° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée cumulée de maintien du niveau de la prime d'exploitation de vacation ou de sujétion au titre du présent article ne pourra pas excéder cinq années sur la totalité de la carrière de l'agent. Les durées de maintien de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion suite à mutation consécutive à une restructuration du service d'affectation de l'agent ou en fin de séjour en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ne sont pas comptabilisées dans ce cumul. »