A la date mentionnée au I de l'article 3 du décret du 6 mai 2016 susvisé, au II de l'article R. 121-26 du code de l'énergie, les mots : « à une compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre de la tarification spéciale “produit de première nécessité” mentionnée au I. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « , dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté ».