I. - Les modifications déclarées à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont, lorsque cette autorité n'a pas prononcé l'accord exprès prévu au III de cet article et lorsque le délai mentionné au même alinéa, le cas échéant prorogé, n'est pas expiré, réputées avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation en application de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le délai d'instruction de ces demandes d'autorisation mentionné à l'article 4 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, court à compter de la date de publication du présent décret.
II. - Les opérations ayant fait l'objet de l'avis de l'instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation prévu à l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
III. - Les décisions de dispense de déclaration prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont réputées être des décisions fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les dispositions du présent III s'appliquent jusqu'à ce que l'Autorité de sûreté nucléaire prenne une décision fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2018.
IV. - Les demandes de modification du périmètre d'une installation nucléaire de base déposées, en application de l'article 30 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant la publication du présent décret sont réputées déposées et sont instruites en application du 1° de l'article 32 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.