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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance)


I.-Après l'article 29, il est rétabli un article 30 ainsi rédigé :


« Art. 30.-I.-Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie d'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base. Celle-ci ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.
« Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.
« II.-Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et abroge ceux-ci. L'installation résultante ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.
« Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15. »


II.-Le 3° de l'article 31 est complété par les mots : «, en dehors des cas prévus au II de l'article 30 ».