Le titre XIdevient le titre XII et, avant ce titre, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :
« Titre XI
« RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS
« Art. 63-1.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation. Il peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.
« Art. 63-2.-I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant limite autant que possible le nombre de niveaux de sous-traitance.
« II.-Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation au cours du fonctionnement ou du démantèlement de celle-ci, de prestations de service ou de travaux importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, ceux-ci peuvent être réalisés par des sous-traitants de second rang au plus.
« III.-L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts, ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.
« Art. 63-3.-L'exploitant assure la surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement réalisées par des intervenants extérieurs. Il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.
« Art. 63-4.-I.-Lorsque les dispositions du II de l'article 63-2 ne peuvent être respectées en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire, en indiquant les motifs de cette décision.
« II.-Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut instituer, par une décision motivée, une dérogation aux dispositions du II ou du III de l'article 63-2. L'absence de réponse de l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration d'un délai de six mois suivant la réception d'une demande tendant à instituer une telle dérogation vaut rejet de la demande.
« Art. 63-5.-I.-Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, il évalue les offres en tenant compte de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.
« II.-L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du chapitre III du titre IX du livre V de ce code, du présent décret et des textes pris pour leur application, qui sont à la charge de chacune des parties. »