Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre IV
« ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 36.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations bénéficiant, en application de l'article 22, d'une autorisation de courte durée.
« Art. 37.-I.-La déclaration d'arrêt définitif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 593-26 du code de l'environnement comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8. Cette mise à jour :
« 1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
« 2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10 du même code, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre III ;
« 3° Présente les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;
« 4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;
« 5° Présente l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation.
« II.-Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit apporter pour la compléter. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement.
« III.-En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information mentionnées au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer son dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 du même code reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale.
« Art. 37-1.-I.-Le dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement comprend :
« 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article 37 et avant son démantèlement ;
« 3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour le démantèlement et l'état du site après celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25 du même code. Il propose, le cas échéant, la liste des différentes étapes prévues à l'article 38. Enfin, il présente la stratégie d'assainissement envisagée des structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;
« 4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;
« 5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 du même code ;
« 6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les installations, ouvrages et équipements qu'il inclut en application du 2° du II de l'article 16 ;
« 7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant notamment les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;
« 8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation ;
« 9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes prévues au I de l'article 38 ;
« 10° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 du même code que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement ;
« 11° Si, après l'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 38, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, un document comportant la description :
« a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Des sources d'émission de ces gaz ;
« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement mentionné à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.
« Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
« 12° Pour les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, le document mentionné au 3° justifie la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32 de ce même code, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.
« L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
« II.-L'exploitant fournit également une notice comprenant :
« a) Une mise à jour de la présentation de ses capacités techniques, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;
« b) Une présentation de ses capacités financières, comprenant notamment l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement pour l'installation concernée issue de la dernière version ou actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 du même code ;
« c) S'il n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 du code de l'environnement ;
« d) Un document établissant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.
« III.-L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire du dossier de démantèlement et de la notice mentionnés ci-dessus.
« IV.-Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.
« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.
« Art. 38.-I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 à 15.
« II.-Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :
« 1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création d'équipements nécessaires au démantèlement ;
« 2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
« 3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement et, le cas échéant, des différentes étapes de celui-ci ;
« 4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article 37 ;
« 5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;
« 6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation.
« L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines opérations du démantèlement.
« III.-Si l'installation, lors de son démantèlement, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés pendant son fonctionnement, le décret de démantèlement ne peut intervenir avant la date à laquelle l'avis de la Commission européenne doit intervenir en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
« IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve cette révision des règles générales d'exploitation et au plus tard un an après la publication du décret.
« V.-Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.
« VI.-Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 du code de l'environnement valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29 du même code. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.
« Art. 38-1.-I.-Pour l'obtention de l'accord de réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement prévu au dernier alinéa du II de l'article 38, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :
« 1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du V de l'article 38 ;
« 2° La révision des règles générales d'exploitation ;
« 3° En tant que de besoin, les mises à jour de l'étude sur la gestion des déchets et du plan d'urgence interne mentionnés à l'article 20 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article 37-1.
« II.-La décision d'accord de réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
« III.-La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18.
« Art. 38-2.-Les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement, les références faites au dossier mentionné aux articles 8 et suivants étant remplacées par les références aux dossiers mentionnés au I de l'article 37-1 et au I de l'article 38-1. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article 38.
« Art. 39.-Le présent article définit les modalités d'application du présent titre dans le cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base.
« I.-Les dispositions des articles 37 à 38-2 s'appliquent dans les conditions suivantes :
« 1° La déclaration mentionnée à l'article 37 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. L'exploitant indique toutefois, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif ;
« 2° Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article 37 et à l'article 37-1 sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement ;
« 3° La déclaration mentionnée à l'article 37 et le dossier mentionné à l'article 37-1 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.
« II.-Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article 38 portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Le décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.
« Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article 38 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article 30-1.
« Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comportant les éléments mentionnés au I de l'article 40.
« Les dispositions de l'article 40 ne s'appliquent pas. La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article 30-1.
« Art. 40.-I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par les chapitres III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Le dossier de demande de déclassement comprend :
« 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
« 3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 du code de l'environnement ;
« 4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code. Ce document justifie que l'état du site après le démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article 38. Il indique, le cas échéant, les installations, ouvrages ou équipements subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du même code, en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement. Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 du même code pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code ;
« 5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article L. 596-5 du code de l'environnement ; si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
« 6° Un document présentant l'usage futur du site ;
« 7° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 du même code que l'exploitant propose d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.
« II.-L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
« L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier de demande assorti de la note explicative à la commission locale d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
« III.-La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18.
« L'Autorité de sûreté nucléaire peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5 du code de l'environnement. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces du dossier d'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-9 du même code pour l'institution des servitudes d'utilité publique.
« IV.-Si, du fait du déclassement prononcé en application du présent article, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du 4° du I.
« Il en est de même pour les installations ou équipements mentionnés au I de l'article L. 593-33 du code de l'environnement qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
« Art. 41.-I.-Les articles 37 à 40 s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 593-24 du code de l'environnement.
« II.-Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24 du code de l'environnement, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.
« Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.
« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.
« III.-Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 du code de l'environnement où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.
« Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs
« Art. 42.-Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 du code de l'environnement et sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article 37, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au dernier alinéa du I de l'article 8. Celle-ci comporte, outre ceux mentionnés à l'article 37, les éléments suivants :
« a) La durée envisagée des phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;
« b) Les modalités envisagées pour les phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;
« c) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
« d) Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation ;
« 2° Pour l'application de l'article 37-1, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au dernier alinéa du I de l'article 8. Celle-ci comporte, outre ceux mentionnés à l'article 37-1, les éléments suivants :
« a) La durée envisagée des phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;
« b) Les modalités envisagées pour les phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;
« c) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
« d) Une version préliminaire d'un dossier, dit dossier synthétique de mémoire de l'installation, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques et radiologiques ;
« e) La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;
« f) La description des différentes étapes de travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations de fermeture puis de surveillance en justifiant leurs durées respectives ;
« 3° La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée à l'article 37-1 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, de fermeture et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets ;
« 4° Le dossier mentionné au I de l'article 37-1 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation ;
« 5° L'étude d'impact mentionnée à l'article 37-1 comporte les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués aux opérations de démantèlement, à la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme ;
« 6° La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article 38-1, ainsi que :
« a) La description de l'installation après fermeture ;
« b) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
« c) Une version mise à jour du dossier mentionné au d du 2° ;
« d) Un dossier détaillé de mémoire de l'installation ;
« e) La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.
« Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement ;
« 7° Le décret mentionné à l'article 38 fixe la durée minimale de la phase de surveillance. »