I.-L'article 25 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement » ;
2° Les mots : « en application du IX de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 593-20 du code de l'environnement » ;
3° Les mots : « et que celle-ci n'a pas fait l'objet du décret mentionné à l'article 38 » sont insérés après les mots : « dans le milieu ambiant ».
II.-L'article 26 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans les cas mentionnés à l'article 27, les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement sont soumises à autorisation.
« I.-Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles 8 et 20 et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.
« L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables. » ;
2° Au II, les mots : « le dossier fait l'objet de la mise à disposition du public prévue au II bis de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « le dossier mentionné au I comprend également le bilan d'une mise à disposition du public effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement », les mots : « que le bilan mentionné au 3° est adressé au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « qu'un exemplaire du bilan lui est adressé » et le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-En dehors des cas mentionnés au II, lorsque la consultation du public est requise, elle est organisée dans les conditions définies à l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement.
« L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et la publie dans son Bulletin officiel.
« L'autorisation peut fixer un délai maximum pour la mise en œuvre de la modification.
« La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire peut être assortie de nouvelles prescriptions, auquel cas les dispositions de l'article 25 s'appliquent. » ;
4° Au IV, les mots : « met en cause de façon notable les conditions de création de l'installation » sont remplacés par les mots : « relève du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement » et les mots : « des ministres chargés » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé ».
III.-L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants :
« 1° La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
« 2° Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.
« La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.
« Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification déclarée relève de l'article 26 ou du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondante. »
IV.-L'article 29 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, sont insérés les mots : « En application du I de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, » ;
2° Les mots : « au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 594-4 du même code » ;
3° Les occurrences des mots : « de l'application de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 » sont remplacées par les mots : « de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement ».
V.-L'article 30 devient l'article 32 bis et est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande mentionnée au 1° de l'article 32 porte sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte les pièces suivantes : » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
VI.-L'article 31 est ainsi modifié :
1° Les occurrences du mot : « notable » sont remplacées par le mot : « substantielle » ;
2° Les mots : « l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 593-14 du code de l'environnement » ;
3° Les mots : « pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, qui figurent dans le décret d'autorisation en application de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 593-8 du même code ».
VII.-L'article 32 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-1 du code de l'environnement » ;
2° Les mots : « des ministres chargés de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la sûreté nucléaire » ;
3° Les mots : « les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet » ;
4° Les mots : « aux ministres chargés de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de la sûreté nucléaire » ;
5° Les mots : « ceux-ci en informent » sont remplacés par les mots : « celui-ci en informe » ;
6° Le 1° est complété par les dispositions suivantes : « Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15. »