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Article AUTONOME (Avenant n° 1 du 20 juin 2016 à la convention du 19 septembre 2014 entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Calcul intensif »))

Article AUTONOME (Avenant n° 1 du 20 juin 2016 à la convention du 19 septembre 2014 entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Calcul intensif »))


Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Ci-après dénommé « l'Etat »,
Et :
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège social est situé bâtiment Le Ponant D, 25, rue Leblanc, Paris (15e), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 685 019, représenté par M. Daniel VERWAERDE, en sa qualité d'administrateur général du CEA,
Ci-après dénommé « le CEA » ou « l'Opérateur »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 19 septembre 2014 entre l'Etat et le CEA relative au programme d'investissements d'avenir, action « Calcul intensif », publiée au Journal officiel du 21 septembre 2014 (ci-après dénommée la « Convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 7.3 de la Convention.


Article 1er
Modification du préambule de la Convention


Après le premier alinéa du préambule est ajouté le paragraphe suivant :
« Au vu des résultats obtenus au cours de la période 2014-2015, l'Etat a décidé de prolonger son soutien à l'action “Calcul intensif” pour la période 2016-2017. Par décision du Premier ministre, une somme de 13 millions d'euros a été redéployée à cette fin vers l'action “Calcul intensif” » (1).
Au deuxième alinéa du préambule, les mots : « décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 ».
Au cinquième alinéa du préambule, le mot : « 2015 » est remplacé par le mot : « 2017 ».


Article 2
Modification de l'article 1.1 de la Convention


Le paragraphe ii) de l'article 1.1 est modifié comme suit :
« ii) Le Projet, dont le financement est assuré selon les modalités énoncées aux articles 3 et 7 de la présente convention, a pour objet la réalisation de travaux de R&D sur les technologies d'ordinateur de grande puissance aux meilleurs standards internationaux à l'horizon 2018 ; les technologies développées dans le cadre du Projet devront être suffisamment matures pour pouvoir être intégrées dans un futur démonstrateur technologique (qui pourrait ultérieurement être réalisé hors Projet) à l'architecture novatrice, représentative des futurs supercalculateurs de très grande puissance (classe exaflopique) intégrant prioritairement les besoins du Calcul intensif et subsidiairement ceux du “big data”. »
Le 1er alinéa du paragraphe iii) de l'article 1.1 est modifié comme suit :
« iii) A ce titre, le Projet couvre les cinq thèmes suivants :


- thème 1 : Maîtrise de l'architecture du processeur et du nœud de calcul ;
- thème 2 : Réseau d'interconnexion et intégration ;
- thème 3 : Gestion des données ;
- thème 4 : Logiciels pour le contrôle et le suivi des ressources et de l'énergie ;
- thème 5 : Modèles de développement et d'exécution des applications HPC. »


Article 3
Modification de l'article 1.2 de la Convention


L'article 1.2 est modifié comme suit :
« Pour la partie couverte par l'action 6 du programme “Ecosystèmes d'excellence”, 50 millions d'euros ont été ouverts par la loi de finances pour 2014 afin de financer l'action “Calcul intensif”. Ces fonds ont été versés intégralement au CEA au cours de l'année 2014 suivant les dispositions de l'article 3.3 de la présente Convention.
Après décision de redéploiement et sous réserve de l'ouverture des crédits correspondant en loi de finances rectificative pour 2016, l'action “Calcul intensif” est dotée de 63 M€ au total.
Le financement PIA dédié à l'action “Calcul intensif” peut être modifié par décision du Premier ministre relative au redéploiement des fonds issus d'une autre action du Programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances. Les redéploiements de crédits entre différentes actions du PIA sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du Commissariat général à l'investissement (CGI), après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Sous réserve que les modifications du Financement PIA dédié à l'action “Calcul intensif” à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1, la présente Convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.
Le CEA engage les crédits par tranches ; le déclenchement de chaque tranche s'effectue selon les dispositions prévues au 6.1 de la présente Convention.


Tableau 1 : Rythme d'engagement et volume des tranches successives (en millions d'euros)


2014
Volet 1

2014
Volet 2

2015

2016

2017

20

17

13

11

2


Une somme de 13 millions d'euros supplémentaires est apportée par l'Etat hors programme d'investissements d'avenir sur la période 2013-2015, par les ministères chargés respectivement de la défense, de l'énergie, de la recherche, et de l'économie. Une somme de 25 millions d'euros supplémentaires est apportée par l'Etat hors Programme d'investissements d'avenir sur la période 2016-2017, par le ministère chargé de la défense. »


Article 4
Modification de l'article 2.1 de la Convention


L'article 2.1 est modifié comme suit :
« 2.1.1. Missions du comité stratégique.
Le comité stratégique a pour missions :


- d'examiner de façon périodique le modèle économique du calcul intensif, en vue d'améliorer les retours pour l'économie et la compétitivité des investissements consentis ;
- d'examiner l'évolution de la base de clients des machines développées hors institutions publiques françaises ;
- d'évaluer la compétitivité des technologies développées dans le cadre de l'action vis-à-vis de la concurrence internationale ;
- d'examiner la diversification et l'intensification des usages industriels du calcul intensif dans divers domaines économiques (big data, automobile, aéronautique, finance, santé…) ;
- d'examiner l'articulation entre l'action “calcul intensif” et les initiatives menées au niveau européen, notamment la mise en place de l'IPCEI (Important Project of Common European Interest).


2.1.2. Composition du comité stratégique.
Le comité stratégique comprend onze (11) membres :
Pour l'Etat :


- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre des finances et des comptes publics ;
- un représentant du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;
- un représentant de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- un représentant du commissaire général à l'investissement (CGI).


Pour le CEA :


- trois représentants désignés par l'administrateur général du CEA.


Pour le ou les industriels :


- deux représentants désignés par le CGI, sur proposition du ou des industriels.


La présidence du comité stratégique est assurée par le représentant du ministre de la défense.
2.1.3. Fonctionnement du comité stratégique.
Le comité stratégique se réunit au moins une (1) fois par an et autant de fois qu'il est jugé nécessaire pour accomplir ses missions, sur convocation de son président.
Les dossiers correspondants sont adressés aux membres du comité au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion.
Pour valablement délibérer, au moins six (6) membres du comité doivent être présents. Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage des voix, le président du comité dispose d'une voix prépondérante.
Un compte rendu de chaque réunion est établi dans les meilleurs délais sous la responsabilité du président.
Le secrétariat du comité est assuré par le CEA.
Le comité peut inviter, pour un ou plusieurs points de l'ordre du jour, des personnes qualifiées à participer à ces réunions, celles-ci ayant une voix consultative.
Les membres du comité ainsi que les éventuelles personnes invitées sont tenus à une obligation de stricte confidentialité à l'égard de toutes les informations auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leur mission. »


Article 5
Modification de l'article 2.2 de la Convention


Le titre « 2.3. Composition du comité de suivi » est remplacé par le titre « 2.2.2. Composition du comité de suivi ».
Les troisième et quatrième tirets du deuxième alinéa de l'article 2.2.2. sont modifiés comme suit :
« - un représentant du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;


- un représentant de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ; ».


Le titre « 2.4. Fonctionnement du comité de suivi » est remplacé par le titre « 2.2.3. Fonctionnement du comité de suivi ».


Article 6
Modification de l'article 3.1 de la Convention


Dans le tableau 3, le mot : « consomptibles » est remplacé par le mot : « consommables », et le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 63 » (deux occurrences).
Au premier alinéa suivant le tableau 3, le mot : « consomptible » est remplacé par le mot : « consommable », et les mots : « ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de la défense ».
Au deuxième alinéa suivant le tableau 3, les mots : « et sont traités comme telle par l'Opérateur » sont supprimés.


Article 7
Modification de l'article 3.3 de la Convention


Le deuxième alinéa de l'article 3.3 est modifié comme suit :
« Les financements prévus par la présente Convention sont prélevés trimestriellement par le CEA sur le compte ouvert auprès du receveur général des finances mentionné au 3.2 de la présente Convention au regard des charges exposées par le CEA dans le cadre du Projet, pour le montant égal au montant effectivement dépensé, et dans la limite du plafond maximal de 63 millions d'euros, sous réserve de l'ouverture des crédits correspondant en loi de finances pour 2016. »


Article 8
Modification de l'article 5.2 de la Convention


Le paragraphe de l'article 5.2.1. est modifié comme suit :
« La réalisation du Projet à l'horizon 2020 repose sur l'installation dans la durée du ou des industriels en position d'acteurs reconnus du domaine. Cet objectif est en particulier matérialisé par le compte du nombre de machines du ou des industriels présentes dans le classement TOP500 (2) des supercalculateurs. Une moyenne sur deux classements consécutifs est effectuée pour éviter les fluctuations statistiques. »
Le tableau 5 est modifié comme suit :


« Tableau 5 : Performance énergétique des supercalculateurs


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gflops/W

2

5

6-7

6-7

14

14

28 (3)


Le deuxième alinéa de l'article 5.2.3 est modifié comme suit :
« Cette capacité se matérialise par la progression de la part de financement effectivement apportée par le ou les industriels. »
Le paragraphe de l'article 5.2.4 est modifié comme suit :
« Maturation des technologies compatibles avec leur intégration à l'horizon 2017 dans un démonstrateur technologique d'architecture novatrice répondant aux besoins du Calcul Intensif et à la convergence avec les besoins du “big data”, et à horizon 2020 dans un supercalculateur de classe exaflopique compétitif, capable des plus hautes performances dans le domaine du calcul et du traitement de données.
Le CEA définira les besoins techniques du démonstrateur technologique.
Il est précisé que la présente convention ne concerne pas le financement de ce démonstrateur technologique mais uniquement celui de la R&D nécessaire à celui-ci.
L'atteinte de cet objectif, dans la perspective d'une machine exaflopique à l'horizon 2020, passe par la maîtrise des aspects techniques portant sur les différents thèmes précisés à l'article 1er de la présente convention.
Dans ce cadre, les jalons suivants sont prévus :
2014 :


- carnets de réalisation complets des circuits d'interconnexion ;
- spécifications finales d'une architecture de machine extensible jusqu'à 100 PFlops,


2015 :


- définition d'une architecture de supercalculateur manycore utilisant le circuit d'interconnexion défini et d'une efficacité énergétique supérieure à 5 Gflops/W ;
- environnement logiciel pour une architecture de supercalculateur extensible jusqu'à 100 PFlops.


2016 :


- définition d'une lame de calcul à base d'architecture ouverte de processeur
- spécification préliminaire d'une nouvelle génération d'interconnexion adaptée à plusieurs processeurs dont l'architecture ouverte


2017 :


- définition d'une plate-forme adaptée à des nœuds de calcul de nouvelle génération et à la nouvelle génération de réseau d'interconnexion ouverte à différentes architectures de processeurs
- environnement d'exécution pour l'architecture ouverte. »


Article 9
Modification de l'article 6.1 de la Convention


Le paragraphe ii) de l'article 6.1 est modifié comme suit :
« ii) Sur la base des rapports livrable n° 1 pour 2014, livrable n° 2 pour 2015, livrable n° 3 pour 2016 et livrable n° 4 pour 2017. »
Le tableau 6 est modifié comme suit :
« Tableau 6 : Calendrier d'engagement des tranches annuelles


TRANCHE 2014 - VOLET 1

TRANCHE 2014 - VOLET 2

TRANCHE 2015

TRANCHE 2016

TRANCHE 2017

Livrable n° 0 sur l'atteinte des jalons 2013

Livrable n° 1 incluant l'actualisation du programme de travail, des indicateurs et la disponibilité du cofinancement industriel pour 2014

Livrable n° 2 incluant l'actualisation du programme de travail, des indicateurs et la disponibilité du cofinancement industriel pour 2015

Livrable n° 3 incluant l'actualisation du programme de travail, des indicateurs et la disponibilité du cofinancement industriel pour 2016

Livrable n° 4 incluant l'actualisation du programme de travail, des indicateurs et la disponibilité du cofinancement industriel pour 2017


Article 10
Modification de l'article 6.2 de la Convention


Au premier tiret du quatrième alinéa de l'article 6.2, le mot : « ouvert » est ajouté après le mot : « compte ».


Article 11
Modification de l'article 6.3 de la Convention


Le titre de l'article 6.3 est modifié comme suit : « 6.3 Utilisation sous-optimale des crédits ».
Le troisième alinéa de l'article 6.3 est modifié comme suit : « Par décision du premier ministre, les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du CEA ou reversés par le CEA au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur. »
Le dernier alinéa de l'article 6.3 est supprimé.


Article 12
Entrée en vigueur de l'Avenant


Le présent Avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la convention.