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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2016-175 du 9 juin 2016 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ayant pour finalités la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance et du contrôle des personnes placées par l'autorité judiciaire sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire (AU-050))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2016-175 du 9 juin 2016 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ayant pour finalités la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance et du contrôle des personnes placées par l'autorité judiciaire sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire (AU-050))


Sur l'information et les droits des personnes :
Une information claire et complète des personnes concernées par une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d'accompagnement judiciaire doit être réalisée, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
L'information délivrée peut intervenir par le biais de mentions légales sur les notices d'information remises par le responsable de traitement aux personnes concernées lors de l'ouverture de ladite mesure ou par voie d'affichage. Elle doit être délivrée selon des modalités adaptées à l'état de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection et peut, à cet égard, notamment s'accompagner de pictogrammes spécifiques.
Par ailleurs, la commission estime que les personnes concernées doivent être informées de la possibilité de refuser la transmission de certaines données et informations à des tiers dès lors qu'elles n'apparaissent pas strictement nécessaires à l'exercice du mandat confié.
Sauf décision contraire du juge, les droits d'opposition pour motifs légitimes, d'accès et de rectification des données, prévus par les articles 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent directement auprès du responsable de traitement.