Sur les destinataires des données :
Les données collectées ne peuvent être traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités des traitements couverts par la présente autorisation, en application de l'article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Le responsable de traitement doit donc veiller à ce que les destinataires habilités accèdent aux seules données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités nécessitant la communication de ces données.
A cet égard, seul le responsable de traitement et, le cas échéant, les membres habilités de son personnel soumis à une obligation de confidentialité peuvent accéder directement aux traitements régis par la présente autorisation.
Seuls ces utilisateurs sont habilités à transmettre tout ou partie des données contenues dans les traitements mis en œuvre. Le responsable de traitement doit ainsi, avant chaque transmission des données, opérer un tri parmi ces dernières. Il lui revient en effet de veiller à ce que seuls les destinataires dûment habilités se voient transmettre des données et que seules les données strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, au regard de la nature de la mesure de protection judiciaire, leur soient transmises.
Peuvent ainsi, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des données traitées :
- la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) territorialement compétente ;
- les organismes de sécurité sociale et de financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
- les organismes bancaires ;
- de manière ponctuelle, les organismes externes en relation avec les personnes représentées ou assistées s'agissant des données strictement nécessaires aux fins de permettre la poursuite des relations contractuelles, le versement des prestations dues, ainsi que l'accompagnement médico-social des personnes suivies ;
- le juge des tutelles compétent.