Sur la durée de conservation des données :
La commission rappelle que, conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que pendant la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
En tout état de cause, les données enregistrées dans les traitements concernés, y compris lorsqu'elles prennent la forme de pièces justificatives, ne peuvent être conservées au-delà de la prescription de l'action en reddition des comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ses héritiers, à savoir, en application de l'article 515 du code civil, cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection, sauf interruption ou suspension de la prescription.
A l'expiration de cette période, les données sont détruites de manière sécurisée ou archivées, dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public.