Sur la nature des données traitées :
La commission rappelle que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées et traitées que si elles sont strictement nécessaires aux finalités poursuivies par les traitements mis en œuvre. En particulier, il incombe au responsable de traitement de ne collecter que des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard du type de mesure de protection prononcée par le juge (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, accompagnement judiciaire), de son contenu précis et de la nature des actes à accomplir.
En tout état de cause, la commission rappelle que les données définies dans le cadre de la présente autorisation ne doivent en aucun cas être systématiquement collectées et que le responsable de traitement doit notamment être en mesure de justifier du caractère nécessaire et proportionné de chacune de ces données dans le cadre de l'accompagnement induit par le type de mesure exercée, en tenant compte notamment de la durée prévisible de la mesure exercée et de la présence au sein du mandat d'une mission de protection de la personne.
Dans ces conditions, peuvent être traitées, y compris sous la forme de pièces justificatives, les données suivantes relatives aux personnes représentées ou assistées :
- les données d'identification et, le cas échéant, celles relatives à leurs conjoints et enfants : noms, prénoms, adresses, date et lieu de naissance, photographie, extraits d'acte d'état civil ;
- les données relatives à leur vie personnelle : situation familiale, adresse de résidence et fiscale, type d'hébergement, habitudes de vie et alimentaires, relations avec les tiers, compte rendu de visite à domicile, lieu de vie, correspondances, régime matrimonial ;
- les données relatives à leur vie professionnelle : curriculum vitae, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, bulletins de salaires et de retraite, contrat de travail ;
- les données liées aux démarches effectuées pour l'ouverture des droits pour le compte des personnes protégées et, le cas échéant, les données de connexion associées aux services en question ;
- les données relatives à des informations d'ordre économique et financier : coordonnées bancaires du bénéficiaire, revenus, situation financière, dépenses, recettes, contrôle du budget, taux d'endettement, patrimoine immobilier, agence bancaire, épargne, biens mobiliers.
Au regard des missions confiées par le juge des tutelles, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs peuvent être amenés à collecter d'autres données à caractère personnel dès lors qu'elles s'avèrent strictement nécessaires à l'exercice du mandat confié.
La commission rappelle néanmoins que, en application de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la collecte de données « sensibles » est par principe interdite. Ainsi, ce n'est que dans la mesure où la finalité du traitement mis en œuvre l'exige, au regard du mandat confié par l'autorité judiciaire, qu'une telle collecte peut être réalisée.
En outre, lorsque l'état de la personne concernée le permet, le responsable de traitement doit s'assurer du consentement exprès de la personne s'agissant de la collecte de ces catégories de données. Dès lors que cette dernière refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement exprès, la collecte de ces données ne pourra intervenir que lorsque le mandat confié par le juge l'autorise ou que cette collecte s'inscrit dans les conditions prévues aux articles 8-II-2° et 8-II-6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
En particulier, peuvent être collectées, dans les conditions précitées, des données relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale ou encore à la vie sexuelle, dans la mesure où elles sont nécessaires à la prise en charge de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Des données relatives à la santé peuvent en outre être collectées, dans les mêmes conditions, aux fins de permettre une participation aux décisions médicales lorsque la mesure prononcée par le juge l'implique, ainsi que dans le but d'assurer un suivi en matière de santé et d'hygiène de la personne protégée.
Des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, peuvent être traitées dans le strict respect des attributions légales confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur.
Le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (numéro de sécurité sociale) peut également être traité aux seules fins d'assurer la représentation ou l'assistance juridique inhérente à la mesure de protection juridique exercée dans le cadre des échanges avec les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale, de prévoyance ou de retraite ainsi que les financeurs de prestations sociales ou médico-sociales.
Des données relatives aux difficultés sociales des personnes concernées par la mesure judiciaire peuvent enfin être enregistrées dans les traitements concernés, aux seules fins de faciliter la prise en charge et l'accompagnement de la personne protégée.