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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2016-175 du 9 juin 2016 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ayant pour finalités la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance et du contrôle des personnes placées par l'autorité judiciaire sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire (AU-050))

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2016-175 du 9 juin 2016 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ayant pour finalités la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance et du contrôle des personnes placées par l'autorité judiciaire sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire (AU-050))


Sur les finalités des traitements :
La fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être exercée par des services mandataires à la protection des majeurs, par le préposé d'un établissement hospitalier, social ou médico-social, dans les conditions prévues à l'article L. 472-6 du CASF, ou encore par un mandataire individuel.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente autorisation unique les traitements mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ces mandataires sont ceux qui exercent les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre des mesures de sauvegarde de justice, de tutelle, de curatelle, ou d'accompagnement judiciaire.
Ces traitements ne peuvent poursuivre que les finalités suivantes :


- la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance et du contrôle des personnes placées par l'autorité judiciaire sous sauvegarde de justice, sous tutelle, sous curatelle ou sous mesure d'accompagnement judiciaire ;
- la gestion administrative et comptable du service de sauvegarde juridique, de tutelle, de curatelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.


En particulier, sont notamment exclus du champ de la présente autorisation unique :


- les traitements mis en œuvre par les mandataires familiaux, lesquels sont néanmoins tenus de rendre compte de l'exécution de leur mandat à la personne protégée et à l'autorité judiciaire ;
- les traitements mis en œuvre dans le cadre des mandats de protection future ;
- les traitements mis en œuvre aux fins de gestion et de suivi des personnes mineures, notamment dans le cadre de la prévention et la protection de l'enfance ;
- les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, dès lors que ceux-ci portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.