Après avoir entendu Mme Laurence DUMONT, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ».
En application des articles L. 471-2 et L. 472-1 du même code, ces mandataires sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département, après avoir fait l'objet d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cet agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 du CASF et avis conforme du procureur de la République.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des différentes missions confiées à ces mandataires sont susceptibles de porter sur des « données sensibles » au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sur des données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ainsi que sur le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Dès lors, de tels traitements, justifiés par l'intérêt public, relèvent des articles 25-I-1°, 25-I-3° et 25-I-6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL.
En vertu de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission peut autoriser par une décision unique une catégorie de traitements qui répondent aux mêmes finalités, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.
Les traitements mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs aux fins d'exercice de leurs missions sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
Dans ces conditions, la commission décide que les responsables de traitement qui lui adressent une déclaration comportant un engagement de conformité à la présente décision unique sont autorisés à les mettre en œuvre.
Tout traitement de données à caractère personnel qui excède le cadre ou méconnaît les exigences définies par la présente autorisation unique doit en revanche faire l'objet d'une formalité spécifique.