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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058))

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058))


Formalités préalables :
La mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles 1er et 2 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du dernier alinéa de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'une déclaration faisant référence à la présente norme simplifiée. Cette déclaration dite de « conformité à une norme simplifiée » peut s'effectuer par téléprocédure sur le site internet de la CNIL.
Toutefois, cette déclaration ne couvre pas la mise en œuvre de téléservices de l'administration électronique liés aux traitements mentionnés à l'article 1er, qui restent soumis à l'accomplissement des formalités préalables prévues au chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article 1er mais qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente délibération doivent faire l'objet d'une déclaration normale, d'une inscription à la liste des traitements établie par le correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL), si l'organisme en dispose d'un, ou, le cas échéant, d'une demande d'autorisation.