Durées de conservation :
Conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Les données à caractère personnel collectées pour les finalités visées à l'article 1er de la présente norme simplifiée et les pièces justificatives y afférentes ne doivent ainsi pas être conservées, en base active, au-delà de la durée de :
- la scolarisation de l'élève dans une école de la commune ;
- l'année scolaire pour le contrôle de l'obligation légale de scolarisation ;
- l'inscription de l'enfant à une activité périscolaire, extrascolaire, à la restauration scolaire ou extrascolaire, à un transport scolaire ;
- l'inscription de l'enfant dans un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans ;
- l'instruction du dossier pour les préinscriptions à une structure ou une activité à laquelle il n'a pas été donné suite ;
- ou, pour les services payants, de celle nécessaire au recouvrement des sommes dues.
A l'issue de cette durée, peuvent seules être conservées au sein d'une base d'archives intermédiaires, dans le respect de la réglementation applicable notamment en matière de sécurité des données à caractère personnel et de gestion des archives, les données strictement pertinentes au regard d'une ou plusieurs des finalités suivantes :
- probatoire, en cas de contentieux, les données pouvant être conservées tant que les délais d'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont pas épuisés ;
- probatoire, en cas de contrôle par des organismes habilités du respect, par le responsable de traitement, de ses obligations,
- réouverture et remise à jour du dossier d'un usager, sans qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de douze mois.
Les données ainsi archivées ne peuvent être consultées que de manière ponctuelle et motivée, par les personnels individuellement et dûment habilités.
A l'expiration de ces périodes, les données sont supprimées de manière sécurisée ou archivées à titre définitif, dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public.