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Article AUTONOME (Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058))

Article AUTONOME (Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058))


Après avoir entendu M. Nicolas COLIN, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les collectivités territoriales mettent en œuvre de nombreux traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion des affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de la petite enfance. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a ainsi encadré, par délibérations n° 85-02 du 15 janvier 1985 modifiée et n° 91-038 du 28 mai 1991, les traitements que ces collectivités mettent en œuvre.
L'évolution des cadres législatifs et réglementaires applicables à ces secteurs ainsi que les nouveaux besoins des responsables des traitements mis en œuvre dans ce cadre ont rendu obsolètes cet encadrement. La commission a dès lors considéré qu'une fusion et une mise à jour était nécessaire, afin d'offrir une mesure de simplification des formalités préalables plus adaptée à la pratique.
En application de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
La commission estime que les traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales gérant un service public en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance, sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
Décide :