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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juin 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juin 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-A l'article 323-10, le « s » au mot : « commissaires » est supprimé.
II.-L'article 323-14 est modifié comme suit :
1. Le b du 4° du I est rédigé comme suit :
« Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis :
i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ;
ii) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession. »
2. Les deux premiers alinéas du II sont rédigés comme suit :
« Nonobstant le i du b du 4° du I, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées audit i, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :
a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ; ».


MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-L'article 317-2 est modifié comme suit :
1. Le 2° du II est rédigé comme suit :
« Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014. »
2. Le dernier alinéa du III est supprimé.
II.-L'article 317-3 est rédigé comme suit :
« I.-Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.
II.-Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires. »


MODIFICATIONS DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


Au m de l'article 221-1, remplacer les mots : « L. 223-7-II du code de commerce » par les mots : « L. 233-7-II du code de commerce ».


MODIFICATION DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-Le III de l'article 422-94 est complété par une phrase rédigée comme suit :
« A compter de l'entrée en application du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels. »
II.-Le premier alinéa du II de l'article 422-177 est complété par une phrase rédigée comme suit :
« A compter de l'entrée en application du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des OPCI ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels. »
III.-L'article 423-9 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ».
2. Au second alinéa, après le mot : « remplacée », il est ajouté les mots : « dans ce cas ».
IV.-L'article 423-15 est modifié comme suit :
1. Les mots : « n'établit pas » sont remplacés par les mots : « peut ne pas établir ».
2. Avant le mot : « remplacée », il est ajouté les mots : « dans ce cas ».
V.-Après l'article 423-32, il est inséré un article 423-32-1 rédigé comme suit :
« Le fonds professionnel spécialisé dont la souscription ou l'acquisition des parts ou actions n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d'information clé pour l'investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69,422-86 à 422-89 sont applicables. »
VI.-Au premier alinéa de l'article 423-40, après les mots : « document d'information clé pour l'investisseur », il est ajouté les mots : « pour le fonds professionnel de capital investissement qui n'en établit pas ».
VII.-Après l'article 423-53, il est inséré un article 423-54 rédigé comme suit :
« Le fonds professionnel de capital investissement dont la souscription ou l'acquisition des parts ou actions n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d'information clé pour l'investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69,422-86 à 422-89 sont applicables. »