A l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 susvisé, les mots : « Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires, pour des vols de travail aérien susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées » sont remplacés par les mots : « Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour :
-des vols de travail aérien ; ou
-des baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes (à raison de trois jours maximum par semaine pendant les trois mois de la pleine saison). »