L'article D. 523-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 5°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou par convention judiciairement homologuée » ;
2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2. »