Le décret du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article 22-2, après les mots : « article 22-6 », sont insérés les mots : « ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à une distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
2° L'article 34-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription. » ;
3° Au quatrième alinéa du II de l'article 51-1, les mots : « notification du récépissé » sont remplacés par les mots : « la preuve de dépôt de la déclaration. »