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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie)


Le décret du 28 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Avant l'article 1er, est inséré l'intitulé : « Titre préliminaire.-Définitions » ;
2° Après l'article 1er, l'intitulé : « Titre Ier.-Gîtes à haute température » est supprimé ;
3° Après l'article 2, l'intitulé : « Titre Ier.-Gîtes à basse température » est supprimé ;
4° Au b du 1° et au c du 2° du II de l'article 3, les mots : « prélevée du » sont remplacés par les mots : « échangée avec le » ;
5° Après l'article 3, est inséré l'intitulé : « Titre Ier.-Gîtes à haute température » ;
6° Après l'article 4, est inséré l'intitulé : « Titre II.-Gîtes à basse température » ;
7° Après l'article 17, est inséré l'intitulé : « Titre III.-Gîtes à basse température de minime importance » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter du 1er juillet 2016, tout nouvel échangeur géothermique ouvert de minime importance est interdit dans le volume d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température tel qu'il est défini à l'article L. 134-6. » ;
9° Après l'article 18, sont insérés les six articles suivants :


« Art. 18-1.-La garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier est déclenchée par la réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée soit à l'assuré soit à son assureur.
« La garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires d'un sinistre dès lors que le fait dommageable est survenu antérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et la date d'expiration d'un délai, fixé par le contrat, subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
« Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
« L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.


« Art. 18-2.-Le montant minimal du plafond de garanties des contrats souscrits en application de l'article L. 164-1-1 du code minier est de :
«-trois millions d'euros par sinistre et cinq millions d'euros par an pour les professionnels qui réalisent des forages géothermiques ;
«-cinq cent mille euros par sinistre et huit cent mille euros par an pour les professionnels qui étudient la faisabilité, au regard du contexte géologique de la zone d'implantation, d'un forage géothermique ou conçoivent des ouvrages géothermiques.


« Art. 18-3.-Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'ouvrage de géothermie.


« Art. 18-4.-En cas de survenance d'un sinistre, une surveillance est mise en place par le professionnel pour suivre l'évolution, dans le temps et dans l'espace, des déformations géologiques qui sont à l'origine des dommages couverts par la garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier.


« Art. 18-5.-Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.


« Art. 18-6.-Les justifications prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier prennent la forme d'attestations d'assurance obligatoirement jointes aux devis et factures des professionnels concernés. » ;


10° Après l'article 18-6 ainsi créé, l'intitulé : « Titre II.-Dispositions transitoires » est remplacé par l'intitulé : « Titre IV.-Dispositions transitoires » ;
11° Après l'article 19, l'intitulé : « Titre III.-Dispositions finales » est remplacé par l'intitulé : « Titre V.-Dispositions finales ».