Les données à caractère personnel et les informations prévues à l'article 4 sont conservées pendant une durée maximale de 67 ans.
Le point de départ de la durée de conservation des données communiquées par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance, les unions d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles et les personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier est le dépôt des fichiers, sous réserve d'un acte interruptif de procédure.
Le point de départ de la durée de conservation des données communiquées par les usagers du téléservice ainsi que des pièces complémentaires communiquées par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance, les unions d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles et les personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier est la date de leur communication.