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Article 8 AUTONOME (Décision du 9 juin 2016 portant création par la Caisse des dépôts et consignations d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en œuvre d'un téléservice dénommé « système d'information permettant la restitution des sommes provenant des comptes bancaires inactifs, des contrats d'assurance vie et des bons ou contrats de capitalisation en déshérence », objet du dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 8 AUTONOME (Décision du 9 juin 2016 portant création par la Caisse des dépôts et consignations d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en œuvre d'un téléservice dénommé « système d'information permettant la restitution des sommes provenant des comptes bancaires inactifs, des contrats d'assurance vie et des bons ou contrats de capitalisation en déshérence », objet du dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations)


Les données à caractère personnel et les informations prévues à l'article 4 sont conservées pendant une durée maximale de 67 ans.
Le point de départ de la durée de conservation des données communiquées par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance, les unions d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles et les personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier est le dépôt des fichiers, sous réserve d'un acte interruptif de procédure.
Le point de départ de la durée de conservation des données communiquées par les usagers du téléservice ainsi que des pièces complémentaires communiquées par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance, les unions d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles et les personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier est la date de leur communication.