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Article 7 AUTONOME (Décision du 9 juin 2016 portant création par la Caisse des dépôts et consignations d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en œuvre d'un téléservice dénommé « système d'information permettant la restitution des sommes provenant des comptes bancaires inactifs, des contrats d'assurance vie et des bons ou contrats de capitalisation en déshérence », objet du dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 7 AUTONOME (Décision du 9 juin 2016 portant création par la Caisse des dépôts et consignations d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en œuvre d'un téléservice dénommé « système d'information permettant la restitution des sommes provenant des comptes bancaires inactifs, des contrats d'assurance vie et des bons ou contrats de capitalisation en déshérence », objet du dépôt obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations)


Dans le cadre des finalités définies à l'article 2 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement est alimenté par les usagers et par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance, les unions d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles et les personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes conformément aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier.