L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ spéléologie ” ou du diplôme d'instructeur de spéléologie délivré par la Fédération française de spéléologie, dès lors que le candidat est à jour de sa formation continue attestée par le directeur technique national de cette fédération, sont dispensés du test défini au 1 de l'article 3.
« Sont également dispensés du test défini au 1 de l'article 3 les candidats titulaires du diplôme ou du brevet fédéral suivant :
«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ spéléologie ” ;
«-brevet de moniteur fédéral de la Fédération française de spéléologie dès lors que le candidat est à jour de sa formation continue, attestée par le directeur technique national de cette fédération. »