La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport (partie Arrêtés) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Sportifs inscrits sur liste
« Sous-section 1
« Sportifs de haut niveau
« Art. A. 231-3.-Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :
« 1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :
« a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
« b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;
« c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;
« d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;
« 2° Un électrocardiogramme de repos.
« A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.
« Sous-section 2
« Sportifs Espoirs et des collectifs nationaux
« Art. A. 231-4.-Le contenu et la mise en œuvre de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés à l'article L. 221-2 doivent tenir compte :
« 1° De l'âge du sportif ;
« 2° De la charge d'entraînement du sportif ;
« 3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;
« 4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive. »