L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa de l'article 87, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 94.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris visés au présent chapitre, engagés sur cette épreuve, sont remboursés. »