L'article 106 est modifié comme suit :
1° Au deuxième et au quatrième alinéa, après le mot : « guichets », sont insérés les mots : « ou comptoirs ».
2° Après le huitième alinéa de l'article 106, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le parieur en compte peut également, par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre, dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets ou comptoirs des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain, verser au crédit de son compte le gain d'un récépissé gagnant conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21. »