Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-7. - Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent. »