Le service concerné peut suspendre tout type d'accès aux technologies ou aux données mentionnées à l'article 4, après en avoir informé l'organisation syndicale concernée, s'il constate soit qu'elle ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou la politique de sécurité des systèmes d'information, soit un fonctionnement anormal de son réseau informatique entravant l'accomplissement de ses missions.
Si le fonctionnement anormal de la messagerie électronique ou des pages d'information est susceptible de porter une atteinte significative au bon fonctionnement du réseau, le service concerné peut bloquer les messages électroniques ou les flux de connexion.