I. - Le site intranet ou à défaut le site internet du service concerné porte à la connaissance des maîtres et documentalistes :
1° L'existence du dispositif de messagerie électronique régi par le chapitre II, et en particulier de listes de diffusion ;
2° Si l'interlocuteur référent, mentionné à l'article 12, le sollicite, une adresse d'abonnement, permettant de recevoir les messages d'origine syndicale.
II. - L'administration ne recherche pas l'identification des maîtres ou documentalistes qui se connectent aux pages d'information syndicale. Elle ne collecte pas de données à des fins de mesure d'audience sur ces pages.