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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2016 relatif aux conditions d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales représentant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2016 relatif aux conditions d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales représentant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat)


I. - Les échanges électroniques entre les maîtres ou documentalistes et les organisations syndicales sont confidentiels.
Dans le respect des règles générales de sécurité du système d'information, les messages électroniques en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers.
L'administration n'est pas responsable des problèmes techniques de réception qui pourraient être constatés lors de l'envoi de messages électroniques syndicaux.
II. - La liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment. Elle est rappelée de manière claire et lisible dans chaque message électronique envoyé par l'organisation syndicale.
Un dispositif automatique est inséré dans chaque message pour permettre un éventuel désabonnement. Ce désabonnement d'une liste de diffusion est définitif jusqu'aux prochaines élections professionnelles. Le réabonnement volontaire par le maître ou le documentaliste est possible. Le désabonnement et le réabonnement s'effectuent seulement à partir de sa messagerie professionnelle.
III. - L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.
L'usage des accusés de réception et accusés de lecture est interdit.
Les modalités d'envoi des messages électroniques garantissent, en tout état de cause, vis-à-vis de l'ensemble des maîtres ou documentaliste recevant ces messages, l'anonymat des autres destinataires.
Un maître ou un documentaliste ne peut recevoir plus de cinq messages par mois de la part de la même organisation syndicale.
IV. - Le volume d'un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 500 kilo-octets. Dans le corps des messages, l'insertion de liens hypertextes redirigés vers des sites syndicaux est autorisée.
La diffusion des messages peut être soumise à des plages horaires, afin de ne pas interférer avec la diffusion de messages électroniques institutionnels prioritaires, nationaux ou locaux.