La messagerie électronique mentionnée à l'article 4 comporte la mise à disposition :
1° D'au moins une adresse de messagerie électronique syndicale créée au sein du service concerné, ou enregistré par celui-ci, et dont la dénomination fait apparaître explicitement, dans le préfixe, le nom de l'organisation syndicale ;
2° De listes de diffusion.
Seules les adresses mentionnées au 1° peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de l'adresse de messagerie professionnelle des maîtres et documentalistes.