Les messages des organisations syndicales à destination de leurs adhérents n'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre.
Des dispositions particulières régissant la diffusion des messages durant la période mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 914-13-47 du code de l'éducation pourront être arrêtées dans les mêmes conditions que les présentes.