Les technologies de l'information et de la communication et les données à caractère personnel dont les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander l'accès au service concerné sont les suivantes :
1° Une messagerie électronique constituée de la mise à disposition de :
a) Au moins une adresse de messagerie électronique ;
b) Listes de diffusion ;
2° Une page d'information syndicale.