Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les mots : « service concerné » désignent :
1° Pour les maîtres et documentalistes qu'une organisation syndicale vise à représenter au sein d'une commission consultative mixte académique, départementale ou interdépartementale : le service de l'académie ou le service départemental de l'éducation nationale chargé de la gestion des questions individuelles intéressant ces maîtres ou documentalistes ;
2° Pour les maîtres et documentalistes qu'une organisation syndicale vise à représenter au sein du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat : l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.