L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé est modifié comme suit :
Après la définition relative au « véhicule » est ajoutée la définition suivante :
«-un “ véhicule destiné à un usage spécial ” est un véhicule défini à l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. » ;
La définition relative au « carrossage » est remplacée comme suit :
«-le “ carrossage ” désigne l'aménagement d'un véhicule destiné à un usage spécial ou l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet ou complet dans le cas de l'aménagement d'une carrosserie “ Fourgon ” en “ Fourgon à température dirigée ” ».