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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-831 du 22 juin 2016 relatif aux techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-831 du 22 juin 2016 relatif aux techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)


Les articles 1er à 9 du décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 susvisé sont remplacés par les articles 1er à 5 suivants :


« Art. 1.-Des techniciens-conseils apportent leur concours au ministre chargé des monuments historiques pour exercer des missions de service public relatives à la protection des orgues au titre des monuments historiques ainsi qu'à leur conservation pour la mise en œuvre des actions qui tendent à protéger, conserver et à faire connaître le patrimoine des orgues et, le cas échéant, l'ensemble du patrimoine instrumental.
« Ils peuvent réaliser des études d'intérêt général à vocation régionale ou nationale qui leur sont demandées par le ministre chargé des monuments historiques. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de propositions en relation avec leurs compétences. Ils peuvent participer à des programmes de recherches et d'enseignement dans le domaine du patrimoine des orgues et du patrimoine instrumental.


« Art. 2.-Au titre des missions prévues à l'article 1er, les techniciens-conseils assurent, en liaison avec les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, des missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis, notamment en ce qui concerne :
« 1° Le recensement des orgues ou autres instruments de musique susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;
« 2° La surveillance de l'état des orgues protégées et, le cas échéant, des autres instruments de musique protégés ainsi que leur récolement, dans les conditions prévues par le code du patrimoine ;
« 3° Les propositions à l'administration, aux propriétaires ou aux bénéficiaires de la mise à disposition portant sur les mesures qu'ils jugent nécessaires à la conservation des orgues ;
« 4° La participation à l'instruction des projets de travaux autres que ceux pour lesquels ils ont fait acte de candidature, pour des missions de maîtrise d'œuvre en application de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;
« 5° L'entretien des orgues appartenant à l'Etat.


« Art. 3.-Les techniciens-conseils sont agréés à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures, pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des monuments historiques, après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
« Les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles les techniciens-conseils exercent leurs missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis sont précisées par arrêté du ministre chargé des monuments historiques.


« Art. 4.-Peuvent être agréés techniciens-conseils :
« 1° Les personnes :


«-titulaires d'un diplôme français sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou équivalent, dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, complété par une expérience professionnelle d'au moins un an ;
«-justifiant d'une formation initiale en France autre que celle définie à l'alinéa précédent, complétée par une expérience professionnelle d'au moins six ans à temps plein ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années, à la date du dépôt de la candidature, dans le domaine de la facture d'orgues en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre ;


« 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen possédant l'attestation de compétences ou le titre de formation sanctionnant une formation dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de techniciens-conseils ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
« 3° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen attestant de l'exercice à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pour une durée totale équivalente d'une activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant un an de cette activité n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine ;
« 4° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de techniciens-conseils dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise.
« Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du présent article, si des différences substantielles apparaissent entre la formation de l'intéressé et celle requise en France, le ministre chargé des monuments historiques vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre l'intéressé à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude. Cette décision doit être motivée. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.
« Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques fixe les modalités d'application du présent article.


« Art. 5.-Les missions de service public d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis exercées par les techniciens-conseils agréés sont rémunérées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.
« Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »