Le décret du 12 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
« Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
« L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées à l'alinéa précédent.
« Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « un dossier individuel », sont insérés les mots : « distinct du dossier médical, » et après les mots : « est transmis », sont insérés les mots : « au service du personnel et » ;
3° Au début de l'article 7, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. »