I. - Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 3 janvier 2018, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 du même code et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 de ce code.
II. - Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 3 janvier 2018 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier.
III. - Tout système multilatéral de négociation géré par une entreprise de marché fonctionnant régulièrement à la date du 3 janvier 2018 est réputé autorisé à condition qu'il soit conforme aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.