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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers)


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 621-7 :
a) Au III, après les mots : « Les règles de bonne conduite », sont insérés les mots : «, les règles d'organisation, les règles relatives à la négociation algorithmique » ;
b) Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 533-10-1, la méthode de gestion des risques est mise en place pour les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 du l'article L. 321-1. » ;
c) Au premier alinéa du VII, les mots : « les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation » sont remplacés par les mots : « les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l'article L. 420-1 » ;
d) Le 2° du VII est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché, en application de l'article L. 421-10, publie les règles de marché » ;
e) Le 3° du VII est complété par les mots : « et des systèmes organisés de négociation » ;
f) Au 5° du VII, les mots : « second alinéa de l'article L. 424-1 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 424-1 » et l'alinéa est complété par les mots : «, ou à gérer un système organisé de négociation, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 425-1 » ;
g) Le VII est complété par des 7° à 11° ainsi rédigés :
« 7° Les conditions dans lesquelles, en application des articles L. 420-10 et L. 421-15, les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par les personnes qui les ont prises ;
« 8° Les obligations incombant aux membres du marché réglementé, ainsi que les conditions d'application de l'article L. 421-17 ;
« 9° Les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché décide de l'admission des membres au marché réglementé, en application de l'article L. 421-17, et vérifie le respect des règles de marché par ces membres, contrôle les transactions sur ce marché et prévient les abus de marché, en application de l'article L. 420-9 ;
« 10° Les conditions dans lesquelles les règles du système multilatéral de négociation ou du système organisé de négociation sont publiées par le gestionnaire du système et les informations fournies au public ou aux membres par le gestionnaire du système, en application des articles L. 424-2 et L. 425-2 ;
« 11° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 425-4, l'exécution des ordres sur un système organisé de négociation est mise en œuvre dans un cadre discrétionnaire. » ;
h) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« XI.-Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est considéré comme liquide, en application du II de l'article L. 425-5.
« XII.-Les connaissances nécessaires aux personnes physiques qui fournissent pour le compte d'une entreprise d'investissement des conseils en investissements ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients, en application de l'article L. 533-12-6.
« XIII.-Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en application de l'article L. 423-1. » ;
2° Aux I et II de l'article L. 621-8, les mots : « directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004» sont remplacés par les mots : « directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ».