Après le chapitre VIII du titre IV du livre V du même code, il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Les prestataires de services de communication de données
« Section 1
« Définition
« Art. L. 549-1.-Les prestataires de services de communication de données sont des personnes qui fournissent des services de communication de données au sens de l'article L. 323-1 à titre de profession habituelle.
« Section 2
« Agrément des prestataires de services de communication de données
« Sous-section 1
« Conditions et procédures d'agrément
« Art. L. 549-2.-I.-Pour fournir des services de communication de données, un prestataire de services de communication de données doit obtenir un agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers.
« Un prestataire de services de communication de données doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
« Cependant, sous réserve de respecter les dispositions du présent chapitre, des services de communication de données peuvent être fournis par une entreprise d'investissement si son agrément reçu conformément aux articles L. 532-1 à L. 532-5 le prévoit et par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers.
« II.-L'Autorité des marchés financiers tient le registre des prestataires de services de communication de données. Ce registre est public et contient les informations sur les services de communication de données pour lesquels chacune de ces personnes est agréée. Il est régulièrement mis à jour.
« En cas de retrait d'agrément, ce retrait est mentionné sur le registre durant une période de cinq ans.
« Art. L. 549-3.-Une personne, autre qu'une entreprise d'investissement ou une entreprise de marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l'Autorité des marchés financiers a besoin, y compris un programme d'activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.
« Un prestataire de services de communication de données, s'il souhaite étendre son activité à d'autres services de communication de données, soumet à l'Autorité des marchés financiers une demande de modification de son agrément.
« Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit être notifiée préalablement à l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 549-4.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision d'agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.
« L'Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
« Sous-section 2
« Retrait d'agrément et radiation
« Art. L. 549-5.-Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de communication de données agréé conformément au I de l'article L. 549-2 est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ;
« 2° Si le prestataire de services de communication de données n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
« 3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
« Sous-section 3
« Gouvernance
« Art. L. 549-6.-Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
« 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
« 2° Toute autre personne qui dirige effectivement l'entreprise.
« Art. L. 549-7.-Les personnes mentionnées à l'article L. 549-6 sont tenues aux obligations suivantes :
« a) Consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise ;
« b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités du prestataire de services de communication de données ;
« c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser efficacement les décisions prises en matière de gestion.
« Art. L. 549-8.-Lorsqu'une entreprise de marché demande l'agrément pour fournir des services de communication de données, ses dirigeants au sens de l'article L. 421-7 sont réputés respecter les exigences de l'article L. 549-6 s'ils sont les mêmes que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de cet article.
« Art. L. 549-9.-Un prestataire de services de communication de données signale à l'Autorité des marchés financiers tout changement des personnes mentionnées à l'article L. 549-6 et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entité satisfait aux dispositions des articles L. 549-6 et L. 549-7.
« Art. L. 549-10.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 549-6 définissent et supervisent la mise en œuvre d'un dispositif de gouvernance garantissant une gestion efficace et prudente du prestataire de services de communication de données, notamment la ségrégation des tâches et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.
« Section 3
« Dispositifs de publication agréés
« Art. L. 549-11.-Un dispositif de publication agréé dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables, telles que définies par décret. Ces informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le dispositif de publication agréé.
« Un dispositif de publication agréé est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources.
« Art. L. 549-12.-Un dispositif de publication agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients.
« Si un dispositif de publication agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
« Art. L. 549-13.-Un dispositif de publication agréé dispose de mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert d'information, réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations avant la publication.
« Il prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
« Art. L. 549-14.-Un dispositif de publication agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, d'identifier les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.
« Section 4
« Systèmes consolidés de publication
« Art. L. 549-15.-I.-Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables définies par décret.
« II.-Lorsqu'un système consolidé de publication est agréé pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers, il met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter ces informations, les consolider en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques à des conditions commerciales raisonnables définies par décret.
« Art. L. 549-16.-Les informations collectées par un système consolidé de publication sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par ce système.
« Un système consolidé de publication est en mesure d'assurer une diffusion efficace et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide à celles-ci sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.
« Art. L. 549-17.-Un système consolidé de publication garantit que les données qu'il fournit conformément à l'article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés, désignés par un décret, en adaptant cette obligation aux différentes catégories d'instruments financiers.
« Art. L. 549-18.-Un système consolidé de publication met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts.
« Si une entreprise de marché ou un dispositif de publication agréé exploite également un système consolidé de publication, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
« Art. L. 549-19.-Un système consolidé de publication met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et réduire le risque d'altération des données et d'accès non autorisé.
« Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
« Section 5
« Mécanismes de déclaration agréés
« Art. L. 549-20.-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour déclarer les informations prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d'exécution de la transaction et les déclare conformément aux exigences prévues à cet article 26.
« Art. L. 549-21.-Un mécanisme de déclaration agréé met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients.
« Si un mécanisme de déclaration agréé est également une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, il traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire, met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer ses différentes activités.
« Art. L. 549-22.-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des mécanismes de sécurité fiables pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduit le risque d'altération des données et d'accès non autorisé et empêche les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données.
« Il prévoit des ressources appropriées et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
« Art. L. 549-23.-Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l'entreprise d'investissement et, lorsqu'une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l'entreprise d'investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations le cas échéant.
« Un mécanisme de déclaration agréé met en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions de son fait, de corriger les déclarations de transactions, de transmettre ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l'Autorité des marchés financiers des déclarations de transactions correctes et complètes.
« Section 6
« Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. L. 549-24.-Dans la limite des services pour lesquels il a été agréé, un prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur tout le territoire de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
« Dans la limite des services qu'il est autorisé à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin.
« Au sens du présent article, l'expression : “ Etat d'origine ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'Espace économique européen dans lequel il a son siège social ou, à défaut de siège social, sa direction effective. »