Articles

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers)


Le chapitre V du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 545-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/ CE du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : «, au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « des services fournis » sont insérés les mots : «, y compris les services connexes, » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 545-2, les mots : « ou les clients potentiels » sont remplacés par les mots : «, notamment les clients potentiels, » ;
3° L'article L. 545-3est complété par les mots : « lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit » ;
4° L'article L. 545-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 545-4.-Les personnes physiques agents liés de prestataires de services d'investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant qu'agents liés de prestataires de services d'investissement répondent à des conditions d'honorabilité fixées par décret.
« Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d'investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
« Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. » ;


5° L'article L. 545-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 545-5.-Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;


6° L'article L. 545-7 est abrogé.